Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)

LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE

TITRE III — DE LA BRANCHE DES PRESTATIONS FAMILIALES

CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES

 Art. 60.–   Les catégories d'enfants qui, aux termes du présent Code, ouvrent droit aux prestations familiales sont fixées par décret.

Le conjoint survivant du bénéficiaire n'exerçant pas une activité professionnelle continue à percevoir les prestations familiales à condition qu'il assure la garde et l'entretien des enfants qui étaient à la charge du bénéficiaire décédé.

Lorsque le mari et la femme sont tous les deux des salariés pouvant prétendre aux prestations familiales celles-ci sont établies et liquidées, le cas échéant, au nom de celui qui remplit les conditions pour en bénéficier. Ces conditions sont fixées par décret, pris après avis du conseil d'administration.