Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES
CHAPITRE III — LA PROCEDURE PREALABLE AU JUGEMENT
SECTION III — LES MESURES D'INSTRUCTION
2. La comparution personnelle des partiesArt. 60.– Un procès-verbal est tenu des dires des parties comparantes. Lecture en est donnée à chacune d'elles par le greffier avec l'interpellation de déclarer si elle a dit la vérité et si elle persiste.
Si une partie ajoute de nouvelles déclarations, celles-ci sont mentionnées la suite des auditions. Il lui en est donné lecture et il lui est fait la même interpellation.
La minute du procès-verbal est signée par le juge, le greffier et les parties ; si l'une de celles-ci ne peut ou ne veut signer, il en est fait mention. Les parties peuvent se faire délivrer expédition du procès-verbal.
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