Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES

CHAPITRE III — LA PROCEDURE PREALABLE AU JUGEMENT

SECTION III — LES MESURES D'INSTRUCTION

2. La comparution personnelle des parties

 Art. 60.–   Un procès-verbal est tenu des dires des parties comparantes. Lecture en est donnée à chacune d'elles par le greffier avec l'interpellation de déclarer si elle a dit la vérité et si elle persiste.

Si une partie ajoute de nouvelles déclarations, celles-ci sont mentionnées la suite des auditions. Il lui en est donné lecture et il lui est fait la même interpellation.

La minute du procès-verbal est signée par le juge, le greffier et les parties ; si l'une de celles-ci ne peut ou ne veut signer, il en est fait mention. Les parties peuvent se faire délivrer expédition du procès-verbal.