Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)

LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE

LIVRE II — DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE

TITRE PREMIER — DE LA POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE DU DROIT D'ARRESTATION ET DE GARDE DE LA MISE À DISPOSITION ET DE LA GARDE À VUE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DES POURSUITES

CHAPITRE II — DU DROIT D'ARRESTATION ET DE GARDE DE LA MISE A DISPOSITION ET DE LA GARDE À VUE

 Art. 60.–   1°) La présentation à l'autorité investie des pouvoirs judiciaires est obligatoire lorsque les faits sont passibles d'une peine criminelle.

2°) Elle est facultative dans les autres cas et l'autorité investie des pouvoirs judiciaires peut dispenser les officiers de Police judiciaire de cette formalité. Dans ce cas, les intéressés sont reconduits à l'autorité militaire dont ils dépendent à l'expiration des délais fixés aux articles 55 (3), 57 (2°) et 58.

3°) Les supérieurs peuvent ordonner, dans les limites de leurs pouvoirs respectifs, que les militaires reconduits soient déposés dans un local disciplinaire, en attendant la décision à intervenir conformément aux articles 67 et suivants.