Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)
LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE
LIVRE II — DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE
TITRE PREMIER — DE LA POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE DU DROIT D'ARRESTATION ET DE GARDE DE LA MISE À DISPOSITION ET DE LA GARDE À VUE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DES POURSUITES
CHAPITRE II — DU DROIT D'ARRESTATION ET DE GARDE DE LA MISE A DISPOSITION ET DE LA GARDE À VUE
Art. 60.– 1°) La présentation à l'autorité investie des pouvoirs judiciaires est obligatoire lorsque les faits sont passibles d'une peine criminelle.
2°) Elle est facultative dans les autres cas et l'autorité investie des pouvoirs judiciaires peut dispenser les officiers de Police judiciaire de cette formalité. Dans ce cas, les intéressés sont reconduits à l'autorité militaire dont ils dépendent à l'expiration des délais fixés aux articles 55 (3), 57 (2°) et 58.
3°) Les supérieurs peuvent ordonner, dans les limites de leurs pouvoirs respectifs, que les militaires reconduits soient déposés dans un local disciplinaire, en attendant la décision à intervenir conformément aux articles 67 et suivants.
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