Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
TITRE II — DES ENQUETES
CHAPITRE PREMIER — DES CRIMES ET DELITS FLAGRANTS
Art. 60.– S'il y a lieu de procéder à des constatations qui ne puissent être différées l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées.
Les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment de donner leur avis en leur honneur et conscience.
Elles ne peuvent refuser d'obtempérer à la réquisition des magistrats officiers de police judiciaire sous peine d'une amende de 6.000 à 12.000 Francs.
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