CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE DU CHANTIER NAVAL ET INDUSTRIEL DU CAMEROUN
TITRE V — CONDITIONS DE TRAVAIL
Art. 60.– Durée de travail
Elle est fixée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
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Commentaire
La durée du travail est réglementée au Cameroun par l'article 80 du Code du Travail. La durée hebdomadaire de travail est de quarante (40) heures par semaine dans les établissements publics ou privés non agricoles.
La fixation des horaires de travail journalier, la répartition de la durée hebdomadaire de travail et leur révision incombent à l'employeur. Ces décisions sont prises après avis des délégués du personnel. Les délégués du personnel ne peuvent toutefois intervenir que dans les entreprises qui occupent au moins vingt (20) travailleurs relevant du Code du Travail.