CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE ORANGE CAMEROUN S.A
TITRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE II — REGIME DES CONGES, DES ABSENCES ET DES TRANSPORTS
Art. 60.– Allocation de congés
1. Au moment de son départ en congés, le Travailleur perçoit une allocation de congés qui est égale à 1/12e de la rémunération totale y compris toutes les primes y afférentes perçues pendant la période de référence.
2. Chaque jour de congé supplémentaire donne lieu à l'attribution d'une allocation égale au quotient de l'allocation afférente au congé principal multiplié par le nombre de jours de congés supplémentaires:
3. La rémunération correspondant au temps de service pris comme référence pour le calcul des allocations de congé comprend :
les salaires proprement dits ainsi que les heures supplémentaires ;
les primes diverses ;
les gratifications ;
les avantages en nature, à l'exclusion des indemnités diverses ayant un caractère de remboursement de frais (indemnité de panier, de transport, de caisse, de naissance, de mariage, de déplacement, frais médicaux)
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