CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES

TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE IV — RECOMPENSES DIVERSES

 Art. 60.– Gratification

A la fin de chaque année, l'employeur devra accorder à ses travailleurs une gratification suivant le résultat positif de l'entreprise.

Il est recommandé qu'avant cette attribution, une concertation avec les Délégués du Personnel en fixe les modalités et les taux.


Commentaire 

Cette disposition est favorable au travailleur tant elle met à son profit, la participation aux bénéfices réalisés par l'entreprise. Les dispositions d'une telle nature sont en réalité bénéfiques au salarié, mais surtout à l'employeur car celui-ci, conscient de ce droit doit travailler avec plus d'ardeur pour espérer la meilleure gratification possible.