CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES
TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
CHAPITRE IV — RECOMPENSES DIVERSES
Art. 60.– Gratification
A la fin de chaque année, l'employeur devra accorder à ses travailleurs une gratification suivant le résultat positif de l'entreprise.
Il est recommandé qu'avant cette attribution, une concertation avec les Délégués du Personnel en fixe les modalités et les taux.
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Commentaire
Cette disposition est favorable au travailleur tant elle met à son profit, la participation aux bénéfices réalisés par l'entreprise. Les dispositions d'une telle nature sont en réalité bénéfiques au salarié, mais surtout à l'employeur car celui-ci, conscient de ce droit doit travailler avec plus d'ardeur pour espérer la meilleure gratification possible.