CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BANQUES ET AUTRES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DU CAMEROUN

TITRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE III — REGIME DES CONGES PAYES ET DES PERMISSIONS EXCEPTIONNELLES

 Art. 60.– Congés Payés, Majoration pour Ancienneté

1. Le travailleur bénéficie de congés payés dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, sauf clauses plus favorables des contrats individuels.

2. Le congé a un caractère obligatoire aussi bien pour l'employeur que pour le travailleur. Il est conçu pour permettre au travailleur de se reposer. Il doit être effectivement pris et ne peut en aucun cas donner lieu à une indemnité compensatrice durant l'exercice du contrat de travail.

3. Le congé annuel est pris en une seule fois. Toutefois, des accords individuels peuvent permettre :

a)

des congés fractionnés, à condition que l'une des fractions ait au moins une durée de 12 (douze) jours ouvrables continus,

b)

l'imputation sur les congés annuels de permissions exceptionnelles d'absences,

c)

la fixation des modalités particulières concernant la répartition des congés telles que le report du congé en totalité ou en partie d'une année sur l'autre dans les limites prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

4. Sauf dispositions plus favorables des contrats individuels, l'allocation de congés payés est égale à une fraction de la rémunération totale perçue par le travailleur au cours de la période de référence, selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.

5. La durée des congés est augmentée en considération de l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise à raison de 03 (trois) jours ouvrables par période entière continue ou non de 05 (cinq) ans de service.


Commentaire 

[al. 1] Le congé annuel est la période d'absence annuelle durant laquelle le salarié est dispensé de l'exercice de ses fonctions, tout en conservant ses droits. Sur le plan international, il fait l'objet de la Convention (n° 132) concernant les congés annuels payés, adoptée le 24 juin 1970 et ratifiée par le Cameroun le 7 août 1973. Sur le plan national, il est réglementé par les articles 89 et suivants du Code du Travail et les dispositions du Décret n°75/28 du 10 janvier 1975 portant modalités d'application du régime des congés payés. Aux termes de l'article 92 alinéa 1 du Code du Travail, le droit de jouissance au congé est acquis après une durée de service égale à un (1) an. Cette disposition est contraire à l'article 5 paragraphe 2 de la Convention (n° 132) qui dispose que la durée de service minimum exigée pour ouvrir droit à un congé annuel « ne devra en aucun cas dépasser six mois ». Le Code du Travail devrait donc subir une révision pour adapter cette disposition à celle de l'OIT.

Les jours de congés acquis par le travailleur par mois de service effectif est d'un jour et demi. Un régime dérogatoire est toutefois prévu à l'article 90 du Code du Travail pour les jeunes gens de moins de dix-huit (18) ans (deux jours et demi par mois de service) et les mères salariées (augmentés de deux (2) jours ouvrables par enfant âgé de moins de six (6) ans à la date du départ en congé).

Coin du législateur

Le législateur en matière sociale doit procéder à la modification du régime juridique des congés payés pour les conformer à la convention (C132) qu'elle a ratifiée, notamment en ses articles 5 paragraphe 2 relatif à la période de service minimum qui ouvre droit au congé et 9 paragraphe 1 qui concerne le délai de report des congés. En effet, la période de service minimum qui ouvre droit au congé doit être ramenée d'un (1) an tel qu'en vigueur à présent à six (6) mois tel que prévu par la convention C132 de l'OIT. Par ailleurs, le délai de report des congés doit être limité à dix-huit (18) mois et non à deux (2) ans.