CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D'EXPLOITATION, DE TRANSFORMATION, DES PRODUITS FORESTIERS ET ACTIVITES ANNEXES

TITRE VII — DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE I — PRIMES ET INDEMNITES DIVERSES

 Art. 60.– Prime d'intérim

1. Lorsqu'un poste se trouve momentanément vacant, il peut être demandé à un travailleur de catégorie inférieure d'en assumer l'intérim.

2. Dans ce cas, et dans la mesure où cet intérim est supérieur ou égal à dix-huit (18) jours, ce travailleur perçoit une prime d'intérim égale au trois quarts de la différence entre le salaire de l'échelon A de la catégorie du travailleur remplacé et le salaire de l'échelon A de sa catégorie.

3. Ces dispositions ne s'appliquent ni au travailleur d'une catégorie supérieure ou égale à celle du travailleur remplacé, ni aux cadres (catégories X à XII) pour lesquels cette prime est fixée d'accord parties.

4. Le fait pour un travailleur d'occuper momentanément un poste dont le titulaire est absent ne lui donne en aucun cas le droit de réclamer sa titularisation d'office si le poste devient définitivement vacant.