CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES JOURNALISTES ET DES PROFESSIONNELS DES METIERS CONNEXES DE LA COMMUNICATION SOCIALE AU CAMEROUN
TITRE IV — DES CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE II — DU REGIME DES CONGES, DES ABSENCES ET DES TRANSPORTS
Art. 60.– de l'organisation des congés
1. Les congés sont répartis sur toute l'année. Les dates en sont fixées par l'Employeur en tenant compte des nécessités de service d'une part et des désirs des Travailleurs, d'autre part.
- sont considérés comme temps de service effectif pour le calcul du droit au congé :
Les absences pour accident de travail ou pour maladies professionnelles ;
Les périodes légales de repos des femmes en couches
Les périodes de chômage technique, dans la limite de six (6) mois maximum ;
Les absences dans la limite de six (6) mois pour maladies non professionnelles dûment constatées par un certificat médical confirmé par le médecin de l'entreprise ;
Les permissions exceptionnelles prévues à l'article 64 ci-dessous ;
Les absences pour activités syndicales conformément à l'article 18 ci-dessus.
3. Il en est do même de la période des congés pris pendant l'année de référence ;
4. Le droit au congé est acquis après un temps de présence minimum d'un (1) mois
5. A partir d'un (1) mois, la période d'essai donne également droit au congé.
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