CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SOCIETES DE GARDIENNAGE AU CAMEROUN

TITRE VI — SANTE ET PROTECTION SOCIALE

CHAPITRE II — Protection Sociale

 Art. 60.– Protection sociale

1. Les parties contractantes se réfèrent à la législation et la réglementation en vigueur en la matière.

2. Pour une meilleure protection des travailleurs, les parties s'engagent à mettre en place des organisations mutualistes au sein des entreprises.

L'immatriculation de tous les travailleurs à l'organisme de sécurité sociale est obligatoire.