CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS ET ACTIVITES CONNEXES AU CAMEROUN

TITRE V — LES CONDITIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE IV — Salaire et Accessoires

 Art. 60.– Accessoires de salaire

A. Prime d'ancienneté

1. La prime d'ancienneté est régie par les dispositions réglementaires en vigueur.

2. Cette prime est payable en entier et non au prorata quel que soit le nombre de jours de travail effectués durant le mois par le travailleur.

B. Indemnité de transport

1. Sauf pratique plus avantageuse, dans le cas où l'employeur ne fournit pas un moyen de transport personnel ou collectif aux travailleurs de son entreprise, il verse une indemnité mensuelle de participation aux frais de transport au moins égale à 16% du salaire de base de la catégorie VI échelon D. cette indemnité est augmentée ou réduite en fonction du nombre de jours effectivement travaillé dans le mois.

2. La présente indemnité n'est pas attribuée aux travailleurs qui bénéficient de l'indemnité d'usage du véhicule prévue à 'alinéa C ci-dessus.

C. Indemnité d'usage du véhicule personnel

1. Tout travailleur autorisé à utiliser son véhicule personnel dans l'intérêt du service et le maintenant en bon état bénéficie en contrepartie d'une indemnité fixée d'accord parties

2. Le montant de cette indemnité doit tenir compte, d'une part, de l'usage qui est fait du véhicule et d'autre part, de l'assurance, de la vignette, de l'entretien et du carburant.

D. Prime de caisse

1. Sauf pratique plus avantageuse dans l'entreprise, une prime de caisse mensuelle est versée aux caissiers aux conditions suivantes :

Caissier principal : 20% du salaire de base catégoriel échelon A du travailleur ;

Caissier secondaire : 20% du salaire de base catégoriel échelon A du travailleur ;

Caissier auxiliaire : 20% du salaire de base catégoriel échelon A du travailleur.

2. Cette prime entraine la responsabilité pécuniaire du titulaire du poste.