CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS MARITIMES, TRANSITAIRES ET AUXILIAIRES DE TRANSPORTS
TITRE VII — AUTRES PRIMES
Art. 60.– MEDAILLE D'HONNEUR DE TRAVAIL
1. L'employeur assure les frais d'achat des médailles d'honneur du travail et verse, à cette occasion, à chaque travailleur intéressé une prime exceptionnelle pour services rendus égale à :
Médaille d'argent : 163 fois le salaire horaire catégoriel échelonné du récipiendaire ;
Médaille de vermeil : 270 fois le salaire horaire catégoriel échelonné du récipiendaire ;
Médaille d'or : 383 fois le salaire horaire catégoriel échelonné du récipiendaire
2. Cette disposition ne saurait faire obstacle aux pratiques plus avantageuses pouvant exister dans les entreprises.
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