Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997
Livre II — Registre du commerce et du crédit mobilier
Titre III — L'inscription des sûretés mobilières
Chapitre I — Conditions de l'inscription des sûretés mobilières
Section VI — Inscription des clauses de réserve de propriété
Art. 60.– Après avoir vérifié la conformité du formulaire avec le titre mentionnant la clause de réserve de propriété, le Greffe procède à l'inscription de la clause de réserve de propriété dans les conditions prévues à l'article 49 ci-dessus.
Le Greffe remet au requérant un exemplaire du formulaire portant de façon apparente la mention « clause de réserve de propriété » ainsi que le numéro et la date de l'inscription.
Toute modification conventionnelle ou judiciaire fait l'objet d'une inscription modificative dans les conditions et formes prévues pour l'inscription initiale.
▣ Qualité de commerçant – Personnalité juridique
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