Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997

Livre II — Registre du commerce et du crédit mobilier

Titre III — L'inscription des sûretés mobilières

Chapitre I — Conditions de l'inscription des sûretés mobilières

Section VI — Inscription des clauses de réserve de propriété

 Art. 60.–   Après avoir vérifié la conformité du formulaire avec le titre mentionnant la clause de réserve de propriété, le Greffe procède à l'inscription de la clause de réserve de propriété dans les conditions prévues à l'article 49 ci-dessus.

Le Greffe remet au requérant un exemplaire du formulaire portant de façon apparente la mention « clause de réserve de propriété » ainsi que le numéro et la date de l'inscription.

Toute modification conventionnelle ou judiciaire fait l'objet d'une inscription modificative dans les conditions et formes prévues pour l'inscription initiale.