Droit Comptable et à  l'Information Financière

ACTE UNIFORME DU 22 Février 2000 PORTANT ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITÉS DES ENTREPRISES

Titre I — Des comptes personnels des entreprises (personnes physiques et personnes morales)

Chapitre IV — Règles d'évaluation et de détermination du résultat

 Art. 60.–   Seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d'un exercice sont inscrits dans les résultats de l'exercice.

Peut être considéré comme réalisé à cette date le bénéfice résultant d'une opération partiellement exécutée et acceptée par le client, lorsqu'il est possible de prouver, avec une sécurité suffisante, que le contrat est suffisamment avancé pour que ce bénéfice partiel puisse s'insérer normalement dans le bénéfice global prévisionnel de l'opération dans son ensemble.