Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun

ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN

PARTIE II — Procédures diverses

LIVRE III —

TITRE UNIQUE — Des arbitrages.

 Art. 600.–   Ne pourront cependant être proposés pour ouvertures :

L'inobservation des formes ordinaires, si les parties n'en étaient autrement convenues, ainsi qu'il est dit en l'article 582 ;

Le moyen résultant de ce qu'il aura été prononcé sur des choses non demandées, sauf à se pourvoir en nullité suivant l'article ci-après.