Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE VII — DE QUELQUES OBJETS D'INTÉRÊT PUBLIC ET DE SÛRETÉ GÉNÉRALE

CHAPITRE I — DU DÉPÔT GÉNÉRAL DE LA NOTICE DES JUGEMENTS

 Art. 601.–   Tous les trois mois, les greffiers enverront, sous peine de 100 fr. d'amende, copie de ces registres au grand juge ministre de la justice et au ministre de la police générale.