Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE VII — DE QUELQUES OBJETS D'INTÉRÊT PUBLIC ET DE SÛRETÉ GÉNÉRALE
CHAPITRE I — DU DÉPÔT GÉNÉRAL DE LA NOTICE DES JUGEMENTS
Art. 601.– Tous les trois mois, les greffiers enverront, sous peine de 100 fr. d'amende, copie de ces registres au grand juge ministre de la justice et au ministre de la police générale.
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