Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE VIII — CONTENTIEUX MARITIME
TITRE III — LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE POUR LES LITIGES CONCERNANT LES CONTRATS D'AFFRETEMENT, DE TRANSPORT MARITIME, DE MANUTENTION, DE REMORQUAGE ET DE PILOTAGE MARITIME.
Chapitre II — Litiges relatifs au contrat d'affrètement
Art. 601.– Les actions nées du contrat d'affrètement établi dans un Etat membre sont soumises à la loi du pavillon du navire. Le tribunal commercial maritime du lieu de conclusion du contrat est compétent pour en connaître.
Les dispositions du présent article s'appliquent sauf convention contraire des parties.
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