Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun

ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN

PARTIE II — Procédures diverses

LIVRE III —

TITRE UNIQUE — Des arbitrages.

 Art. 601.–   Il ne sera besoin de se pourvoir par appel ni requête civile dans les cas suivants :

Si le jugement a été rendu sans compromis ; ou hors des termes du compromis ;

S'il l'a été sur compromis nul ou expiré ;

S'il n'a été rendu que par quelques arbitres non autorisés à juger en l'absence des autres ;

S'il l'a été par un tiers sans en avoir conféré avec les arbitres partagés ;

Enfin s'il a été prononcé sur choses non demandées.

Dans tous les cas, les parties se pourvoiront par opposition à l'ordonnance d'exécution, devant le Tribunal qui l'aura rendue, et demanderont la nullité de l'acte qualifié " jugement arbitral ".

Il ne pourra y avoir recours en cassation que contre les jugements de tribunaux, rendus soit sur requête, soit sur appel d'un jugement arbitral.

Dispositions générales.