Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE VIII — CONTENTIEUX MARITIME
TITRE III — LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE POUR LES LITIGES CONCERNANT LES CONTRATS D'AFFRETEMENT, DE TRANSPORT MARITIME, DE MANUTENTION, DE REMORQUAGE ET DE PILOTAGE MARITIME.
Chapitre III — Litiges relatifs au contrat de transport
Art. 602.– (1) Dans tout litige relatif au transport de marchandises en vertu du présent Code, le demandeur peut, à son choix, intenter une action devant un tribunal qui est compétent au regard de la loi de l'Etat dans lequel ce tribunal est situé et dans le ressort duquel se trouve l'un des lieux ou ports ci-après :
l'établissement principal du défendeur ou, à défaut sa résidence habituelle ;
le lieu où le contrat a été conclu, à condition que le défendeur y ait un établissement, une succursale ou une agence par l'intermédiaire duquel ou de laquelle le contrat a été conclu ;
le port de chargement ou le port de déchargement ;
tout autre lieu désigné à cette fin dans le contrat de transport par mer.
(2) a- Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une action peut être intentée devant les tribunaux de tout port ou lieu d'un Etat contractant où le navire effectuant le transport ou tout autre navire du même propriétaire a été saisi conformément aux règles applicables de la législation de cet Etat et du droit international.
Toutefois, en pareil cas, à la requête du défendeur, le demandeur peut porter l'action à son choix devant l'une des juridictions visées au paragraphe 1 du présent article pour qu'elle statue sur la demande, mais le défendeur doit préalablement fournir une garantie suffisante pour assurer le paiement de toutes sommes qui pourraient être adjugées au demandeur.
b- Le tribunal du port ou lieu de la saisie statuera sur le point de savoir si et dans quelle mesure la garantie est suffisante.
(3) Aucune procédure judiciaire relative au transport de marchandises en vertu du présent Code ne peut être engagée en un lieu non spécifié au paragraphe 1 ou 2 du présent article. La disposition du présent paragraphe ne fait pas obstacle à la compétence des tribunaux des Etats membres en ce qui concerne les mesures provisoires ou conservatoires.
(4) a- Lorsqu'une action a été intentée devant un tribunal compétent en vertu du paragraphe 1 ou 2 du présent article ou lorsqu'un jugement a été rendu par le tribunal, il ne peut être engagé de nouvelles actions entre les mêmes parties et fonder sur la même cause à moins que le jugement du tribunal devant lequel la première action a été intentée ne soit pas exécutoire dans le pays où la nouvelle procédure est engagée.
b- Aux fins du présent article les mesures ayant pour objet d'obtenir l'exécution d'un jugement ne sont pas considérées comme l'engagement d'une nouvelle action.
c- Aux fins du présent article, le renvoi d'une action devant un autre tribunal dans le même pays ou devant le tribunal d'un autre pays, conformément à l'alinéa a du paragraphe 2 du présent article, n'est pas considéré comme l'engagement d'une nouvelle action.
(5) Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, tout accord d'élection de for conclu par les parties après qu'un litige est né du contrat de transport par mer est valable.
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