Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE IV — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES

TITRE PREMIER — DES CONTUMACES

 Art. 602.–   Hors ce cas, il est procédé à la lecture de l'arrêt de renvoi à la Cour d'Assises, de l'acte de notification de l'ordonnance ayant pour objet la représentation du contumax et des procès-verbaux dressés pour en constater la publication et l'affichage.

Après cette lecture, la Cour, sur les réquisitions du Procureur Général, prononce sur la contumace.

Si l'une des formalités prescrites par les articles 597 et 598 a été omise, la Cour déclare nulle la procédure de contumace et ordonne qu'elle sera recommencée à partir du plus ancien acte illégal.

Dans le cas contraire, la Cour prononce sans l'assistance des assesseurs sur l'accusation, sans pouvoir, en cas de condamnation, accorder le bénéfice des circonstances atténuantes au contumax. La cour statue ensuite sur les intérêts civils.