Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE VII — DE QUELQUES OBJETS D'INTÉRÊT PUBLIC ET DE SÛRETÉ GÉNÉRALE

CHAPITRE II — DES PRISONS, MAISONS D'ARRÊT ET DE JUSTICE

 Art. 603.–   Indépendamment des prisons établies pour peines, il y aura dans chaque arrondissement, près du tribunal de première instance, une maison d'arrêt pour y retenir les prévenus ; et près de chaque cour d'assises une maison de justice pour y retenir ceux contre lesquels il aura été rendu une ordonnance de prise de corps.