Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE VIII — CONTENTIEUX MARITIME
TITRE III — LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE POUR LES LITIGES CONCERNANT LES CONTRATS D'AFFRETEMENT, DE TRANSPORT MARITIME, DE MANUTENTION, DE REMORQUAGE ET DE PILOTAGE MARITIME.
Chapitre III — Litiges relatifs au contrat de transport
Art. 603.– Les actions nées du contrat de transport de passagers établi dans un Etat membre sont soumises à la loi du pavillon du navire.
(1) Une action intentée en vertu du présent article peut être introduite, au choix du demandeur, devant l'une des juridictions énumérées ci -dessous :
le tribunal de la résidence habituelle ou du principal établissement du défendeur ;
le tribunal du lieu de départ ou du lieu de destination stipulé dans le contrat de transport ;
un tribunal de l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle du demandeur, si le défendeur a un siège de son activité dans cet Etat et est soumis à la juridiction de celui-ci ;
un tribunal de l'Etat du lieu de conclusion du contrat si le défendeur y a un siège de son activité et est soumis à la juridiction de cet Etat.
(2) Après l'événement qui a causé le dommage, les parties peuvent convenir de la juridiction ou du tribunal arbitral auquel le litige sera soumis.
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