Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VIII — CONTENTIEUX MARITIME

TITRE III — LOI APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE POUR LES LITIGES CONCERNANT LES CONTRATS D'AFFRETEMENT, DE TRANSPORT MARITIME, DE MANUTENTION, DE REMORQUAGE ET DE PILOTAGE MARITIME.

Chapitre III — Litiges relatifs au contrat de transport

 Art. 603.–   Les actions nées du contrat de transport de passagers établi dans un Etat membre sont soumises à la loi du pavillon du navire.

(1) Une action intentée en vertu du présent article peut être introduite, au choix du demandeur, devant l'une des juridictions énumérées ci -dessous :

a)

le tribunal de la résidence habituelle ou du principal établissement du défendeur ;

b)

le tribunal du lieu de départ ou du lieu de destination stipulé dans le contrat de transport ;

c)

un tribunal de l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle du demandeur, si le défendeur a un siège de son activité dans cet Etat et est soumis à la juridiction de celui-ci ;

d)

un tribunal de l'Etat du lieu de conclusion du contrat si le défendeur y a un siège de son activité et est soumis à la juridiction de cet Etat.

(2) Après l'événement qui a causé le dommage, les parties peuvent convenir de la juridiction ou du tribunal arbitral auquel le litige sera soumis.