Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE II — Des biens, et des différentes modifications de la propriété.

TITRE III — De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation.

CHAPITRE I — De l'usufruit.

SECTION II — Des obligations de l'usufruitier.

 Art. 604.–   Le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit; ils lui sont dus du moment où l'usufruit a été ouvert.