Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE VII — DE QUELQUES OBJETS D'INTÉRÊT PUBLIC ET DE SÛRETÉ GÉNÉRALE
CHAPITRE II — DES PRISONS, MAISONS D'ARRÊT ET DE JUSTICE
Art. 604.– Les maisons d'arrêt et de justice seront entièrement distinctes des prisons établies pour peines.
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