Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES

TITRE III — EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

Chapitre III — Transport de passagers et de bagages

Section IV — Bagages

 Art. 604.–   (1) Le capitaine ne peut retenir les bagages de cabine dans son navire faute de paiement du prix du passage.

(2) Il peut, dans le temps de la décharge, demander le dépôt en mains tierces jusqu'au paiement du prix du passage.