Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE IV — VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES

TITRE I — POURVOI EN CASSATION

CHAPITRE I — Conditions du pourvoi

 Art. 604.–   Le ministère public et toutes les parties ont quinze jours francs à compter du prononcé de la décision attaquée pour se pourvoir en cassation.

Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt, quel qu'en soit le mode :

pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où l'arrêt a été prononcé, si elle n'avait pas été informée ainsi qu'il est dit à l'article 484, alinéa 2 ;

pour le prévenu qui a demandé à être jugé en son absence dans les conditions prévues à l'article 421, alinéa 1 ;

pour le prévenu qui n'a pas comparu dans le cas prévu aux articles 420 et 421, alinéa 4 ;

pour le prévenu qui a été jugé par itératif défaut ; le délai du pourvoi contre les arrêts ou les jugements par défaut ne court, à l'égard du prévenu que du jour où ils ne sont plus susceptibles d'opposition. A l'égard du ministère public, le délai court à compter de l'expiration du délai de dix jours qui suit la signification.