Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES
TITRE III — EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE
Chapitre III — Transport de passagers et de bagages
Section IV — Bagages
Art. 605.– Le transporteur est responsable du préjudice résultant de la perte ou des dommages survenus aux bagages, dans les conditions prévues à l'article 599 ci-dessus.
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