Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES

TITRE III — EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE

Chapitre III — Transport de passagers et de bagages

Section IV — Bagages

 Art. 605.–   Le transporteur est responsable du préjudice résultant de la perte ou des dommages survenus aux bagages, dans les conditions prévues à l'article 599 ci-dessus.