Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VI — LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT MARIN ET FLUVIO-LAGUNAIRE
TITRE II — LA RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES DUS À LA POLLUTION PAR LES HYDROCABURES
CHAPITRE IV — Les assurances et autres garanties financières
Art. 606.– Un certificat atteste qu'une assurance ou qu'une garantie est en cours de validité, est délivré à tout navire par l'autorité maritime administrative après que celle-ci s'est assurée que le navire satisfait aux dispositions prévues à l'article précèdent.
Le certificat délivré par l'autorité maritime administrative fait partie des documents nécessaires pour autoriser l'appareillage et une copie doit être déposée auprès de l'autorité qui tient le registre d'immatriculation du navire. Il doit comporter les renseignements suivants :
le nom du navire et du port d'immatriculation ;
le nom et le lieu du principal établissement du propriétaire ;
le type de garantie ;
les noms et le lieu du principal établissement de l'assureur ou autre personne accordant la garantie et, le cas échéant, le lieu de l'établissement auprès duquel l'assurance ou la garantie a été souscrite ;
la période de validité du certificat, qui ne saurait excéder celle de l'assurance ou de la garantie.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement