Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE II — Des biens, et des différentes modifications de la propriété.
TITRE III — De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation.
CHAPITRE I — De l'usufruit.
SECTION II — Des obligations de l'usufruitier.
Art. 607.– Ni le propriétaire, ni l'usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement