Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun

ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN

PARTIE II — Procédures diverses

LIVRE III —

TITRE UNIQUE — Des arbitrages.

 Art. 607.–   Quand il s'agira de recevoir un serment, une caution, de procéder à une requête, de nommer des experts et généralement de faire une opération quelconque en vertu d'un jugement, et que les parties, ou les Juges pourront commettre un tribunal voisin, un Juge ou même un Juge de paix, suivant l'exigence des cas ; ils pourront même autoriser un Tribunal à nommer, soit un de ses membres, soit un Juge de paix, pour procéder aux opérations ordonnées.