Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE IV — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES
TITRE PREMIER — DES CONTUMACES
Art. 607.– En aucun cas, la contumace d'un accusé ne suspend ni ne retarde de plein droit l'instruction à l'égard de ses coaccusés présents.
La Cour peut ordonner, après le jugement de ceux-ci, la remise des effets déposés au Greffe comme pièces à conviction lorsqu'ils sont réclamés par les propriétaires ou ayants droit. Elle peut, aussi, ne l'ordonner qu'à la charge de les représenter s'il y a lieu.
Cette remise est précédée d'un procès-verbal de description dressé par le greffier.
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