Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE IV — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES

TITRE PREMIER — DES CONTUMACES

 Art. 607.–   En aucun cas, la contumace d'un accusé ne suspend ni ne retarde de plein droit l'instruction à l'égard de ses coaccusés présents.

La Cour peut ordonner, après le jugement de ceux-ci, la remise des effets déposés au Greffe comme pièces à conviction lorsqu'ils sont réclamés par les propriétaires ou ayants droit. Elle peut, aussi, ne l'ordonner qu'à la charge de les représenter s'il y a lieu.

Cette remise est précédée d'un procès-verbal de description dressé par le greffier.