Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE VI — LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT MARIN ET FLUVIO-LAGUNAIRE
TITRE II — LA RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES DUS À LA POLLUTION PAR LES HYDROCABURES
CHAPITRE IV — Les assurances et autres garanties financières
Art. 608.– L'assurance ou toute garantie financière ne peut cesser ses effets pour une raison autre que l'expiration du certificat mentionné à l'article 606, qu'après un délai de trois mois à compter du jour où préavis en a été donné à l'autorité maritime administrative, à moins que le certificat n'ait été restitué à cette autorité ou qu'un nouveau certificat valable n'ait été délivré avant la fin de ce délai.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent également à toute modification de l'assurance ou garantie financière ayant pour effet de faire perdre à celle-ci sa validité au regard du présent article.
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