Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE IV — DE QUELQUES PROCEDURES PARTICULIERES
TITRE PREMIER — DES CONTUMACES
Art. 609.– Si le contumax se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, l'arrêt et les procédures faites depuis l'ordonnance de se présenter sont anéantis de plein droit et il est procédé à son égard dans la forme ordinaire.
Dans le cas où l'arrêt de condamnation avait prononcé une confiscation au profit de l'État, les mesures prises pour assurer l'exécution de cette peine restent valables. Si la décision qui intervient après la représentation du contumax ne maintient pas la peine de confiscation, il est fait restitution à l'intéressé du produit net de la réalisation des biens aliénés et, dans l'état où ils se trouvent, des biens non liquidés.
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