Code du Travail (Côte Ivoire)

Loi n° 95/15 du 12 Janvier 1995 portant Code du travail.

TITRE VI — REPRÉSENTATION DES TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE

Chapitre Ier — Délégués du personnel

 Art. 61.10.–   Un décret détermine les moyens mis à la disposition des délégués; la durée, considérée et rémunérée comme temps de travail, dont ils disposent pour l'exercice de leurs fonctions; les conditions dans lesquelles ils sont reçus par l'employeur ou son représentant ainsi que les informations que doit leur fournir l'employeur sur la vie de l'entreprise.