Code du Travail (Côte Ivoire)

LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.

TITRE VI — REPRÉSENTATION DES TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE

CHAPITRE PREMIER — Délégués du personnel

 Art. 61.10.–   Les dispositions des articles 61.8 et 61.9 du présent Code sont applicables à tous les travailleurs protégés.

Les mêmes dispositions sont applicables en cas de licenciement des anciens délégués du personnel pendant une période de six mois à partir de l'expiration de leur mandat, et à celui des candidats aux fonctions de délégués du personnel dès la publication des candidatures et ce, pendant une période de trois mois.