Code du Travail (Côte Ivoire)
LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.
TITRE VI — REPRÉSENTATION DES TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE
CHAPITRE PREMIER — Délégués du personnel
Art. 61.13.– Chaque année, l'employeur a l'obligation d'informer les délégués du personnel de la situation de l'entreprise, notamment en leur communiquant les états financiers approuvés.
En cas d'augmentation du capital ouvert au public, l'employeur est tenu d'en informer les délégués du personnel.
Les délégués du personnel sont tenus au secret professionnel et à une obligation de discrétion pour les informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d'entreprise ou son représentant.
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