Code du Travail (Côte Ivoire)

LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.

TITRE VI — REPRÉSENTATION DES TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE

CHAPITRE PREMIER — Délégués du personnel

 Art. 61.14.–   Un décret détermine les moyens mis à la disposition des délégués, la durée considérée et rémunérée comme temps de travail dont ils disposent pour l'exercice de leurs fonctions, les conditions dans lesquelles ils sont reçus par l'employeur ou son représentant ainsi que les informations que doit leur fournir l'employeur sur la vie de l'entreprise.