Code du Travail (Côte Ivoire)
LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.
TITRE VI — REPRÉSENTATION DES TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE
CHAPITRE PREMIER — Délégués du personnel
Art. 61.2.– L'établissement s'entend d'un groupe de personnes travaillant en commun de façon habituelle, en un même lieu tel qu'une usine, un chantier, un local, point de rassemblement, sous une même autorité directrice.
L'entreprise s'entend de toute organisation quelle qu'en soit la forme juridique, propriété individuelle ou propriété collective ayant une activité de production, de distribution ou de fourniture de biens ou services. Une entreprise peut donc comporter un seul établissement avec lequel elle se confond ou plusieurs établissements distincts les uns des autres.
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