Code du Travail (Côte Ivoire)
Loi n° 95/15 du 12 Janvier 1995 portant Code du travail.
TITRE VI — REPRÉSENTATION DES TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE
Chapitre Ier — Délégués du personnel
Art. 61.3.– L'élection a lieu au scrutin secret et sur des listes établies par les organisations syndicales au sein de chaque établissement, pour chaque catégorie de personnel.
Si le nombre des suffrages valablement exprimés est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des candidats autres que ceux proposés par les organisations syndicales.
L'élection a lieu à la représentation proportionnelle. Les sièges éventuellement restants sont attribués à la plus forte moyenne.
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