Code du Travail (Côte Ivoire)

Loi n° 95/15 du 12 Janvier 1995 portant Code du travail.

TITRE VI — REPRÉSENTATION DES TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE

Chapitre Ier — Délégués du personnel

 Art. 61.4.–   L'initiative des élections incombe à l'employeur. En cas de renouvellement de l'institution, les élections doivent être organisées dans le mois qui précède la fin des mandats.

En cas de carence de l'employeur, l'Inspecteur du travail et des lois sociales peut ordonner l'organisation d'élections ou de nouvelles élections. A moins que l'Inspecteur du travail et des lois sociales ait constaté que l'entreprise n'était plus soumise à l'obligation d'élire des délégués du personnel, les mandats en cours sont prorogés jusqu'aux nouvelles élections.