Code du Travail (Côte Ivoire)

LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.

TITRE VI — REPRÉSENTATION DES TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE

CHAPITRE PREMIER — Délégués du personnel

 Art. 61.4.–   L'élection a lieu au scrutin secret et sur des listes établies par les organisations syndicales de base, au sein de chaque établissement, pour chaque catégorie du personnel.

Si le nombre des suffrages valablement exprimés est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des candidats autres que ceux proposés par les organisations syndicales de base.

L'élection a lieu à la représentation proportionnelle. Les sièges éventuellement restants sont attribués à la plus forte moyenne.