Code du Travail (Côte Ivoire)
LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.
TITRE VI — REPRÉSENTATION DES TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE
CHAPITRE PREMIER — Délégués du personnel
Art. 61.5.– L'initiative des élections incombe à l'employeur. L'inspecteur du travail et des lois sociales participe à l'organisation et au déroulement des élections. En cas de renouvellement de l'institution, les élections doivent être organisées dans le mois qui précède la fin des mandats.
En cas de carence de l'employeur, l'inspecteur du travail et des lois sociales peut ordonner l'organisation d'élections ou de nouvelles élections. A moins que l'inspecteur du travail et des lois sociales ait constaté que l'entreprise n'était plus soumise à l'obligation d'élire des délégués du personnel, les mandats en cours sont prorogés jusqu'aux nouvelles élections.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement