Code du Travail (Côte Ivoire)

Loi n° 95/15 du 12 Janvier 1995 portant Code du travail.

TITRE VI — REPRÉSENTATION DES TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE

Chapitre Ier — Délégués du personnel

 Art. 61.7.–   Tout licenciement d'un délégué du personnel envisagé par l'employeur ou son représentant doit être soumis à l'autorisation préalable de l'Inspecteur du travail et des lois sociales. L'employeur ne peut poursuivre la rupture du contrat par d'autres moyens.

En cas de faute lourde, l'employeur peut prononcer immédiatement la mise à pied provisoire de l'intéressé en attendant la décision de l'inspecteur.

La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel pendant une période de six mois à partir de l'expiration de leur mandat, et des candidats aux fonctions de délégués du personnel présentés au premier tour par les organisations syndicales de travailleurs dès la publication des candidatures et pendant une période de trois mois.