Code du Travail (Côte Ivoire)
LOI n° 2015-532 du 20 Juillet 2015 portant Code du travail.
TITRE VI — REPRÉSENTATION DES TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE
CHAPITRE PREMIER — Délégués du personnel
Art. 61.9.– Est nul et de nul effet le licenciement d'un délégué du personnel effectué par l'employeur sans que les prescriptions prévues à l'article précédent ne soient observées. L'employeur ne peut poursuivre la rupture du contrat par d'autres moyens.
Si un employeur licencie un délégué du personnel sans l'autorisation de l'inspecteur du travail et des lois sociales ou si l'inspecteur du travail et des lois sociales donne un avis défavorable à la demande de licenciement du délégué du personnel, celui-ci doit demander sa réintégration dans l'entreprise par tous moyens laissant trace écrite.
Si l'employeur ne réintègre pas le délégué qu'il a licencié huit jours après la réception de la lettre de demande de réintégration, il est tenu de lui verser une indemnité spéciale égale à la rémunération due pendant la période de suspension du contrat de travail ainsi qu'une indemnité supplémentaire égale à :
12 mois de salaire brut lorsqu'il compte de 1 à 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
20 mois de salaire brut lorsqu'il compte plus de 5 ans jusqu'à 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
2 mois de salaire brut par année de présence, avec un maximum de 36 mois, lorsqu'il compte plus de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
L'ancienneté est calculée à la date de la suspension des activités professionnelles au sein de l'entreprise.
En cas de réintégration, le délégué du personnel percevra son salaire correspondant à la période de suspension du contrat de travail.
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