Code Electoral au Cameroun

Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral

TITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES A L'ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE. DES DEPUTES ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET AU REFERENDUM

CHAPITRE II — DES COMMISSIONS ELECTORALES

SECTION II — DES COMMISSIONS LOCALES DE VOTE

 Art. 61.–   La commission locale de vote se prononce sur toute difficulté liée à l'organisation, au déroulement et au dépouillement du scrutin. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. En cas de contestation de sa décision, soit par un membre de la commission, soit par un électeur intéressé, soit par un candidat, soit par un mandataire d'une liste ou parti politique, il est fait mention au procès-verbal de la contestation et de la décision motivée.