Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2019-679 DU 24 Juillet 2019 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS
TITRE V — PASSATION DES MARCHES PUBLICS
CHAPITRE II — MODE DE PASSATION
Art. 61.– GRE A GRE OU ENTENTE DIRECTE
61.1 : Il est recouru à la procédure de gré à gré ou d'entente directe, lorsque l'unité de gestion administrative, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'œuvre s'il existe, dans l'un des cas prévus au présent article, engage les négociations ou consultations appropriées, et attribue ensuite le marché au candidat qu'il a retenu.
Il ne peut être passé de marché de gré à gré ou d'entente directe que dans les cas suivants :
lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur, un seul fournisseur ou un seul prestataire de services ;
lorsque les marchés ne peuvent être confiés qu'à un prestataire déterminé pour des raisons artistiques ou techniques ;
dans le cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ou de force majeure ne permettant pas de respecter les délais prévus dans les procédures d'appel d'offres, nécessitant une intervention immédiate, et lorsque l'autorité contractante n'a pas pu prévoir les circonstances qui sont à l'origine de l'urgence.
61.2 : Le recours à la procédure de gré à gré ou d'entente directe doit être motivé et soumis à l'autorisation préalable du ministre chargé des Marchés publics, après avis de la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics.
Le ministre chargé des Marchés publics peut déléguer sa compétence d'autorisation par arrêté.
61.3 : Dans le cadre du marché de gré à gré ou d'entente directe, les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services sont soumis à un contrôle aux fins de vérification de la réalité des prix.
Les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services ont l'obligation de permettre et de faciliter la vérification éventuelle de l'exactitude de ces renseignements par les structures compétentes mentionnées à l'article 93 du présent Code.
61.4 : Tout marché de gré à gré ou d'entente directe passé sans autorisation préalable, telle que mentionnée au point 61.2, est nul et de nul effet.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement