Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES
CHAPITRE III — LA PROCEDURE PREALABLE AU JUGEMENT
SECTION III — LES MESURES D'INSTRUCTION
2. La comparution personnelle des partiesArt. 61.– Si les parties ou l'une d'entre elles sont dans l'impossibilité de comparaître, le juge peut se transporter auprès d'elles accompagné du greffier.
La partie adverse est convoquée ainsi que le Procureur de la République dans les instances communicables.
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