Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre I — DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE

 Art. 61.–   L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique devant la même juridiction lorsque les deux résultent des mêmes faits.

Elle peut aussi être exercée séparément de l'action civile. Dans ce cas, la juridiction saisie de l'action civile sursoit à statuer jusqu'à décision définitive sur l'action publique.