Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
TITRE II — DES ENQUETES
CHAPITRE PREMIER — DES CRIMES ET DELITS FLAGRANTS
Art. 61.– L'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à clôture de ses opérations.
Toute personne dont il apparaît nécessaire, au cours des recherches judiciaires, d'établir ou de vérifier l'identité, doit à la demande de l'officier de police judiciaire, se prêter aux opérations qu'exige cette mesure.
Tout contrevenant aux dispositions des alinéas précédents est passible d'une peine qui ne peut excéder dix jours d'emprisonnement et 36 000 francs d'amende.
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